12. Est inéligible à la fonction d’administrateur le membre qui:1° occupe ou a occupé, au cours des 2 années précédant la date de l’élection:a) un emploi au sein de l’Ordre;
b) une fonction de dirigeant ou d’administrateur au sein d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des infirmières et infirmiers auxiliaires ou des professionnels en général;
2° a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:a) d’une sanction disciplinaire autre qu’une réprimande imposée en application du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une sanction disciplinaire imposée hors du Québec pour une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une sanction disciplinaire autre que la réprimande; b) d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
c) d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
d) d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée au sous-paragraphe c;
e) d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
La période d’inéligibilité commence à courir, selon le cas, à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire, à compter de la date à laquelle la peine imposée est totalement purgée ou à compter de la date de révocation du mandat d’administrateur.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision visée au sous-paragraphe a ou d du paragraphe 2 du premier alinéa relativement à une infraction commise hors du Québec ou du Canada, selon le cas, le secrétaire informe le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donne l’occasion de présenter ses observations.
OPQ 2018-190Décision OPQ 2018-190, a. 12; OPQ 2021-490Décision OPQ 2021-490, a. 31.